P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
4.1. Pour obtenir un permis, le demandeur doit disposer de lieux et de contenants qui permettent d’éviter toute contamination chimique, biologique ou physique des médicaments, des prémélanges médicamenteux et des aliments médicamenteux.
Dans le cas d’un permis visé à l’un des paragraphes 2 à 4 de l’article 2, le demandeur doit de plus posséder des équipements conformes aux dispositions de l’article 5.
D. 1633-92, a. 2; D. 1443-2022, a. 2.
4.1. Toute personne doit joindre à sa demande de permis les documents suivants, selon le cas:
1°  une description des lieux et des équipements qui viennent en contact avec un médicament, un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux selon la formule reproduite à l’annexe II;
2°  un rapport de vérification selon la formule reproduite à l’annexe III et signé par un membre d’un ordre professionnel visé aux premiers alinéas des articles 9 et 21.
D. 1633-92, a. 2.